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28/04/2008

Et de presque douze

L'Autriche et le Danemark viennent de ratifier tour à tour le Traité de Lisbonne. En Allemagne la ratification a été adoptée devant le Bundestag. Onze Etats membres et presque douze ont donc ratifié le Traité de Lisbonne.

Parlement_autriche_200_10042008 Le 9 avril 2008 l'Autriche a ratifié le Traité de Lisbonne par 151 voix pour et 27 contre. Les partis de la grande coalition gauche-droite au pouvoir et les élus de l'opposition écologiste ont approuvé le nouveau traité alors que les deux partis de l'extrême droite l'ont rejeté.

600pxflag_of_portugalsvg Le 23 avril 2008  le Portugal a ratifié par 208 voix contre 21 (verts, communistes et extrême-gauche) la loi autorisant la ratification du traité de Lisbonne.

Le 24 avril 2008 le Danemark a à son tour approuvé la ratification du Traité de370pxflag_of_denmarksvg Lisbonne. La ratification s'est faite par voie parlementaire par 90 voix contre 25. Soixante-quatre parlementaires étaient absents de l'Assemblée qui compte 179 sièges. Il avait été décidé que cette ratification ne nécessitait pas un référendum dans la mesure où le nouveau Traité m'emporte pas de nouveaux transferts de souveraineté pour le Danemark.

2184498 Enfin, le Bundestag (Assemblée nationale allemande) a le même jour adopté la loi de ratification du Traité de  Lisbonne par 515 voix contre 58 et une abstention. Le nombre de votes recueillis était bien au-delà de la majorité requise des deux tiers (408). Seule l'extrême gauche du Linkspartei a préconisé un vote négatif. Le Bundesrat, la chambre des Länder, doit ratifier le texte le 23 mai.

Comme en France, la ratification du Traité de Lisbonne nécessite une révision de la Constitution. Les députés allemands ont déjà approuvé une révision de la Grundgesetz (loi fondamentale allemande) permettant de prendre en compte l'élargissement des droits des parlementaires inhérente au Traité de Lisbonne.

Ce sont plus particulièrement les articles 23, 45 et 93 de la Grundgesetz qui seront modifiés. L'article 23 de la Grundgesetz est consacré à l'Union européenne, l'article 45 à la Commission du Bundestag relative aux affaires de l'Union européenne et l'article 93 à la compétence de la Cour constitutionnelle fédérale. cf. texte actuel de la Grundgesetz

L'adoption d'une nouvelle loi d'application de l'article 23 de la Grundgesetz permettant de préciser les modalités de la participation du parlement allemand à la construction européenne devrait également être nécessaire.

Pour aller plus loin cf. le site du Bundestag


 

22/04/2008

L'indécision irlandaise

L'irlande est le seul pays qui ratifiera le Traité de Lisbonne par voie referendum le 12 juin 2008. Le recours au referendum est une obligation constitutionnelle depuis l'arrêt CROTTY de la Cour Suprême relatif à la ratification du Traité de Maastricht, pour toute modification de Traité européenne. Sur l'ensemble de cette question cf. Note 258 des Amis du Traité de Lisbonne rédigé par Jean-Guy Giraud

Un sondage publié, lundi 14 avril, par le journal irlandais Irish Sun, annonçait que 72% des électeurs irlandais étaient indécis. Seuls 28% des citoyens irlandais affirment qu’ils voteront en faveur du traité de Lisbonne, tandis que 12% déclarent qu’ils le rejetteront.

Certains esFgsaient de rallier des voix en utilisant le biais de l'humour... mais cela suffira t-il pour rendre l'Europe plus sexy aux yeux des irlandais?

Le point sur la ratification du Traité de Lisbonne

  Signature_tlLe Traité de Lisbonne a été signé officiellement en décembre 2007. Actuellement, il a été ratifié par 8 Etats Membres (Hongrie, Malte, Slovénie, Roumanie, France, Bulgarie, Slovaquie, et Pologne). Il est prévu qu'il devrait entrer en vigueur à l'issue de la ratification Europe_mapdans l'ensemble 27 ratifications Etats Membres en principe le 1er janvier 2009.

En France, la ratification du Traité de Lisbonne, comme celle de la Constitution européenne s'est faite en plusieurs étapes.

1. La saisine du Conseil Constutitionnel par le Président de la République afin de vérifier la constitutionnalité de ce nouveau Traité.

Dans sa décision n° 2007-560 du 20 décembre 2007, le Conseil constitutionnel a estimé que la ratification du Traité de Lisbonne par la France nécessitait une révision constitutionnelle préalable.

Le Conseil constitutionnel a estimé conformément à sa jurisprudence classique que certaines dispositions du Traité de Lisbonne portaient atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. Ont ainsi été visés:

  • Les nouveaux transferts de compétences dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice
  • Les modifications dans l'exerice d'anciens transferts (passage de l'unanimité à la majorité qualifiée, possibilités de clauses passerelles permettant aux institutions par une décision à l'unanimité de faire entrer leurs décisions dans le champ de la majorité qualifiée, augmentation des pouvoirs de décisions du parlement européen ...)
  • L'introduction de nouveaux droits pour les parlements nationaux (contrôle du principe de subsisiairité, possibilité de s'opposer à certaines décisions du Conseil de soumettre certains aspects du droit de la famille à la procédure législative ordinaire)

Suite à cette décision du Conseil constitutionnel, la Constitution française a été révisée le 4 février 2008.

2.  La révision de la Constitution française préalable à la ratification

Un nouvel article 88-1 a été introduit afin d'autoriser la ratification du Traité de Lisbonne et il est désormais prévu qu'un nouveau titre XV sera introduit dans la Constitution lors de l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. Ce titre précise introduit des modifications permettant de préciser comment devront s'exercer les nouvelles prérogatives du parlement français.

475031d_2_2L'adoption de la révision nécessitait une majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Le texte de la révision de la Constitution française a été adoptée par le Congrès réuni à Versailles par 560 voix pour, et 181 contre. Voir le texte de la révision constitutionnelle.

Ensuite, Le Président de la République a demandé au Parlement l'adoption d'une loi pour l'autoriser à ratifier le Traité de Lisbonne.

3. L'adoption d'une loi de ratification du Traité de Lisbonne par le Parlement français

Le Président de la République comme il l'avait annoncé durant la campagne électorale présidentielle a décidé de laisser de côté la possibilité de recourir au referendum pour ratifier le Traité de Lisbonne. La ratification s'est faite par la voie parlementaire, le 7 et 8 février 2008. Les députés ont adopté cette loi par 336 voix pour et 52 contre. Les sénateurs ont adoptés la ratification du Traité de Lisbonne par 265 pour, 42 contre et 13 abstentions.

Le Président de la République française a ainsi pu officiellement ratifier le Traité de LisbTraitelisbonnesignature_400pix_2_3onne, le 14 février 2008. 

08/10/2007

Les institutions françaises et l'Europe

En attendant d'avoir un nouveau traité, la place de l'Europe dans nos institutions françaises fait l'objet d'intéressants débats portant principalement sur deux points:

- Les enjeux de la présidence de la France au second semestre 2008.

Sur cette question cf.

L'interview de M. Pierre Sellal, ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l’Union européenne devant la délégation des affaires européennes de l'Assemblée nationale

Le discours prononcé par M. Jean Pierre Jouyet, secrétaire d'Etat aux affaires européennes lors de la Conférence des ambassadeurs du 28 août 2007

- Les recommandations du Comité Balladur sur la réforme des institutions en lien avec le traitement national des questions européennes

Le Comité rendra  ses conclusions le 22 ou 23 octobre selon la presse. Plusieurs questions sont abordées:

- Comment mieux impliquer le parlement français dans le traitement des questions européennes? (, faut-il modifier l'article 88-4 de la Constitution, Faut-il transformer les délégations aux affaires de l'Union européennes en véritable commission parlementaire...)

- Comment améliorer la transposition du droit communautaire en droit français?

- faut-il maintenir une obligation d'organiser un réferendum pour autoriser la France à accepter l'adhésion d'un nouvel Etat membre?

cf. un aperçu des propositions faites par M. Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d'Etat aux affaires européennes devant le Comité Balladur.

Cf. aussi l'article de Laurent COHEN TANUGI, La mission européenne du Comité Balladur, dans les Echos du 2 octobre 2007

Ces questions mais aussi bien d'autres ne manqueront pas d'être évoquées lors de l'excellent colloque organisé par le Conseil d'Etat sur "les administrations nationales et l'UE" à l'IEP de Paris vendredi 12 octobre 2007, pour voir le programme

30/08/2007

Du Traité constitutionnel au Traité modificatif/réformateur

C'est sans trompette et ni tambours que la réforme des Traités a été enclenchée cet été. Fini la méthode constitutionnelle et les envolées sémantiques souhaitant marquer l'approfondissement de l'intégration communautaire.

Le processus de réforme est encadré par un retour à la classique méthode de la Conférence intergouvernementale et les éternels marchandages entre les Etats. Pour éviter tout débordement les Etats membres ont établi un mandat extrêment précis assorti d'un calendrier serré. L'objectif est de permettre une ratification dans tous les Etats membres afin que les nouveaux Traités entrent en vigueur en 2009 avant les élections du Parlement européen.

Le Conseil européen de Bruxelles des 21-23 juin a ainsi approuvé le mandat de la conférence intergouvernementale. Les institutions (Commission, Parlement européenne, BCE) ont adopté un avis favorable à l'ouverture de la CIG le 5 juillet 2007. Le Conseil après avoir donné son avis le 16 juillet a décidé de fixer l'ouverture de la CIG le 23 juillet. L'objectif est de conclure les négociations les 18 et 19 octobre 2007 à Lisbonne.

Le traité modificateur visera à modifier les Traités actuels ( Traité de l'Union européenne et Traité de la Communauté européenne). Le Traité UE gardera son titre actuel alors que le Traité CE sera intitulé Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

L'Union européenne se substituera et succèdera à la Communauté européenne. Donc deux traités mais une seule entité l'Union européenne qui aura une personnalité juridique unique.

Ce changement d'approche n'inclut pourtant pas une remise en cause du travail réalisé lors de l'élaboration du Traité constitutionnel. Comme a pu le faire remarquer Pierre Selall, ambassadeur, Representant permanent de la France auprès de l'Union européenne "toutes les véritables améliorations institutionnelles qu'apportait le projet de constitution sont en réalité maintenues: un président stable pour le Conseil européen, un Haut représentant pour la politique étrangère aux attributions élargies,l'extension du périmètre du vote à la majorité qualifiée, la réduction de l'effectif du collège des commissaires à partir de 2014, le principe du vote à la double majorité (même si l'application de cette nouvelle règle, en vertu du compromis négocié avec la Pologn e a été différée à 2014 voire 2017. Ainsi tout ce qui était nécessaire et novateur pour le fonctionnement de l'Union élargie est préservé."

En revanche ne seront plus consacrés dans le Traité:

- le principe de la primauté

- les symboles de l'Union européenne

Quant à la Charte des droits fondamentaux, elle fait l'objet d'un protocole annexé au Traité. Elle obtient ainsi valeur contraignante mais pas au Royaume Uni pour le quel un protocole spécifique sur l'application de la Charte au Royaume Uni a été négocié.

Pour en savoir plus:

- le mandat de la CIG

- Le site officiel de la CIG 2007

- Le dossier de Sources d'Europe

- Une version consolidée des Traités réalisée par le professeur Marianne Dony, Directrice de l'Institut Européen de l'Université de Bruxelles. Merci à elle pour avoir eu la gentillesse de nous faire partager son travail.

27/02/2007

Pour ceux que les langues et le droit intéressent

Voir l'article de M. Druon qui prône la reconnaissance du français comme langue juridique au sein de l'Union européenne. Parmi les 23 langues officielles de l'Union européenne, il souhaite que le français soit la  langue de référence de tous les actes juridiques européens. Les qualités intrinsèques de notre langue et le fait que l'anglais soit porteur de la Common Law justifient ce choix.

14/02/2007

De l'obligation constitutionnelle de transposition des directives: encore et encore

A la suite du Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat vient de se déclarer compétent pour exercer un contrôle matériel de la constitutionnalité des directives communautaires à travers leurs mesures nationales de transposition.

Depuis 2004 ( voir notre commentaire sur ces premières décisions publiées à la REDE Téléchargement que_faut_il_penser_de_la_dcision_2004.pdf), plusieurs décisions du Conseil Constitutionnel ont consacré sur la base de l'article 88-1 de la Constitution française l'existence d'une obligation constitutionnelle de transposition des directives.

Dans sa dernière décision en date du 30 novembre 2006 concernant la loi relative au secteur de l'énergie, le Conseil constitutionnel affirmait ainsi que:

" 4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences » ; qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle ;

5. Considérant qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence ; que, toutefois, le contrôle qu'il exerce à cet effet est soumis à une double limite ;

6. Considérant, en premier lieu, que la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti ;

7. Considérant, en second lieu, que, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question préjudicielle prévue par l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'il ne saurait en conséquence déclarer non conforme à l'article 88-1 de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer ; qu'en tout état de cause, il revient aux autorités juridictionnelles nationales, le cas échéant, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel ;"

Il ressortait clairement de cette décision comme des précédentes que le juge constitutionnel habilitait les juridictions ordinaires à contrôler le respect de l'obligation constitutionnelle de transposition des directive en coopération avec la CJCE.

Le Conseil d'Etat vient dans une décision d'Assemblée du 8 février 2007 de tirer les conséquences logique de cette habilitation, en affirmant que:

"... eu égard aux dispositions de l’article 88-1 de la Constitution, selon lesquelles « la République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences », dont découle une obligation constitutionnelle de transposition des directives, le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement cette transposition est appelé à s’exercer selon des modalités particulières dans le cas où sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles ; qu’alors, si le contrôle des règles de compétence et de procédure ne se trouve pas affecté, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance d’une disposition ou d’un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s’il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu’il est interprété en l’état actuel de la jurisprudence du juge communautaire, garantit par son application l’effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué ; que, dans l’affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s’assurer de la constitutionnalité du décret, de rechercher si la directive que ce décret transpose est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit communautaire ; qu’il lui revient, en l’absence de difficulté sérieuse,  d’écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ; qu’en revanche, s’il n’existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant l’effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d’examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées ;"

Les propos du Conseil d'Etat sont directement inspirés de ceux du commissaire du Gouvernement Mattias Guyomar. Ce dernier s'est appuyé dans ses conclusions (Téléchargement conclusions.doc ) sur  les dernières évolutions de la jurisprudence précitée du Conseil constitutionnel consacrant une obligation constitutionnelle de transposition correcte des directives pour déterminer la spécificité du contrôle de la constitutionnalité des lois de transposition. Il a rappelé que la réserve de constitutionnalité formulée par le Conseil constitutionnel était très proche de celle formulée par d'autre cours constitutionnelles, comme le Tribunal constitutionnel espagnol, la Cour constitutionnelle allemande et italienne. Il a ensuite relevé que la jurisprudence du Conseil d'Etat fondée sur l'arrêt Sarran et l'article 55 de la Constitution ne correspondait pas à la position actuelle du Conseil constitutionnel. Et de souligner que "Toute divergence avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière risquerait d’être perçue, à tort ou raison, comme une position de défiance envers le juge communautaire. Ce serait d’autant plus dommageable que vos relations avec la Cour de justice sont aujourd’hui apaisées...Alors que se développe en Europe, comme nous l’avons vu, un mouvement général de coopération judiciaire entre les cours suprêmes nationales et la CJCE, il serait en outre hasardeux de faire, sur ce point, cavalier seul.";

C'est ainsi pour ne pas entrer dans une "guerre des juges" que le Commissaire a incité le Conseil d'Etat à faire évoluer sa jurisprudence vers la reconnaissance de la primauté du droit communautaire en se fondant sur l'article 88-1 de la Constitution sans remettre en cause la suprématie des règles et principes de valeurs constitutionnelles.

Cette solution pragmatique organise la coopération entre le juge national et la CJCE. Le juge national, juge de droit commun du droit communautaire peut se livrer à un premier contrôle du respect par les directives des principes généraux du droit communautaire. Ce n'est qu'en cas de doute sérieux sur la compatibilité de la directive à ces PDG qu'il demandera à la CJCE de trancher cette question par voie préjudicielle. C'est ce que fit le Conseil d'Etat dans l'affaire présente. Il saisit la CJCE afin qu'elle vérifie la validité de la directive de 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté. Il s'agit principalement d'examiner sa conformité au principe d'égalité en ce "qu'elle rend applicable le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux installations du secteur sidérurgique, sans y inclure les industries de l’aluminium et du plastique".  L'affaire sera donc désormais dans le camp de la CJCE.

En l'absence de dispositions constitutionnelles matériellement équivalentes dans l'ordre juridique communautaire, le juge administratif sera compétent pour examiner indirectement la constitutionnalité des directives à travers leurs mesures nationales de transposition. Il pourra le cas échéant donner priorité aux règles constitutionnelles nationales. Là est posée l'ultime limite de la confiance réciproque entre les deux ordres juridiques, l'ordre juridique national d'une part, et l'ordre juridique communautaire d'autre part.

Ainsi comme le fait remarquer le communiqué de presse du Conseil d'Etat, "lorsque sont en cause des droits et libertés spécifiques à la Constitution française, le juge national en assure lui-même le respect. L’annulation d’un acte de transposition au regard de l’un de ces droits ou libertés spécifiques constituerait un signal fort adressé aux pouvoirs publics pour, soit qu’ils engagent une révision de la Constitution afin de réduire ces spécificités, soit qu’ils demandent une renégociation de l’acte de droit dérivé ainsi reconnu indirectement contraire à la Constitution".

L'intégration des ordres juridiques nationaux à l'ordre juridique communautaire aboutit ainsi à un "pluralisme ordonné" pour reprendre une expression de Mme Delmas Marty. Le Commissaire du gouvernement en déduira que "La primauté du droit communautaire, et partant, celle de la Cour de Justice, gardienne naturelle des Traités, ne remet pas en cause, dans l'ordre interne, la suprématie de la Constitution."

Plus que jamais, les juges français assument leur dédoublement fonctionnel: juges de droit commun du droit communautaire et garants en dernier ressort de l'identité constitutionnelle française. Ainsi comprise, la décision du 8 février 2007 constitue une nouvelle concrétisation de la subsidiarité juridictionnelle entre la CJCE et les juges nationaux français.

Ce qu'en dit la presse:

09/02/2007

Les suites de l'arrêt Commission c/ Conseil en matière de sanctions pénales environnementales

Nous avions commenté l'arrêt de la CJCE de septembre  2005 dans lequel la CJCE a confirmé que la Communauté était compétente pour adopter des mesures de droit pénal en matière de protection de l'environnement lorsque cela s'avère nécessaire pour garantir la mise en œuvre effective de sa politique en matière d'environnement.

Suite à l'annulation de la décision-cadre concernant la criminalité environnementale adoptée en 2003 par le Conseil, la Commission vient de présenter une nouvelle proposition de directive.

Pour en savoir plus, voir le communiqué de presse de la Commission

25/10/2006

Mercredi 25 octobre 2006: Les Françaises et l'Europe

Logo3 Manifestation de rentrée de la toute jeune association pour la création d'une Maison des européens à Angers en partenariat avec MUSEA le mercredi 25 octobre 2006 au Musée des Beaux Arts d'Angers à 20 heures.

La soirée débutera par la présentation de l'exposition virtuelle en ligne sur Musea "Elles aussi, elles ont fait l'Europe!" par Yves Denechère, Professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Angers

Ensuite, le parcours d'une européenne, témoignage de Catherine Lalumière, Présidente de la Maison de l'Europe de Paris.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, réservation conseillée au 02 41 72 12 01 ou musea@univ-angers.fr

Télécharger l'affiche Téléchargement affiche_conference.pdf

05/10/2006

Les matinales de Dauphine

Cette année, le Master "Droit européen et international des affaires" met en place les "Matinales européennes de l'Institut Droit Dauphine", tenues en début de matinée (8h30 - 10h), une fois tous les deux mois environ. Ces rencontres visent à permettre un échange d'idées entre enseignants, étudiants et professionnels, stimulé par la présence de chacun.

La première "Matinale" aura lieu le jeudi 5 octobre autour du thème "Vers un droit pénal communautaire?".
Elle sera animée par M. Sauron, Maître des Requête au Conseil d'Etat et M. Fontanaud, Magistrat à la Cour d'appel de Paris.

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