C'est sans trompette et ni tambours que la réforme des Traités a été enclenchée cet été. Fini la méthode constitutionnelle et les envolées sémantiques souhaitant marquer l'approfondissement de l'intégration communautaire.
Le processus de réforme est encadré par un retour à la classique méthode de la Conférence intergouvernementale et les éternels marchandages entre les Etats. Pour éviter tout débordement les Etats membres ont établi un mandat extrêment précis assorti d'un calendrier serré. L'objectif est de permettre une ratification dans tous les Etats membres afin que les nouveaux Traités entrent en vigueur en 2009 avant les élections du Parlement européen.
Le Conseil européen de Bruxelles des 21-23 juin a ainsi approuvé le mandat de la conférence intergouvernementale. Les institutions (Commission, Parlement européenne, BCE) ont adopté un avis favorable à l'ouverture de la CIG le 5 juillet 2007. Le Conseil après avoir donné son avis le 16 juillet a décidé de fixer l'ouverture de la CIG le 23 juillet. L'objectif est de conclure les négociations les 18 et 19 octobre 2007 à Lisbonne.
Le traité modificateur visera à modifier les Traités actuels ( Traité de l'Union européenne et Traité de la Communauté européenne). Le Traité UE gardera son titre actuel alors que le Traité CE sera intitulé Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L'Union européenne se substituera et succèdera à la Communauté européenne. Donc deux traités mais une seule entité l'Union européenne qui aura une personnalité juridique unique.
Ce changement d'approche n'inclut pourtant pas une remise en cause du travail réalisé lors de l'élaboration du Traité constitutionnel. Comme a pu le faire remarquer Pierre Selall, ambassadeur, Representant permanent de la France auprès de l'Union européenne "toutes les véritables améliorations institutionnelles qu'apportait le projet de constitution sont en réalité maintenues: un président stable pour le Conseil européen, un Haut représentant pour la politique étrangère aux attributions élargies,l'extension du périmètre du vote à la majorité qualifiée, la réduction de l'effectif du collège des commissaires à partir de 2014, le principe du vote à la double majorité (même si l'application de cette nouvelle règle, en vertu du compromis négocié avec la Pologn e a été différée à 2014 voire 2017. Ainsi tout ce qui était nécessaire et novateur pour le fonctionnement de l'Union élargie est préservé."
En revanche ne seront plus consacrés dans le Traité:
- le principe de la primauté
- les symboles de l'Union européenne
Quant à la Charte des droits fondamentaux, elle fait l'objet d'un protocole annexé au Traité. Elle obtient ainsi valeur contraignante mais pas au Royaume Uni pour le quel un protocole spécifique sur l'application de la Charte au Royaume Uni a été négocié.
Pour en savoir plus:
- le mandat de la CIG
- Le site officiel de la CIG 2007
- Le dossier de Sources d'Europe
- Une version consolidée des Traités réalisée par le professeur Marianne Dony, Directrice de l'Institut Européen de l'Université de Bruxelles. Merci à elle pour avoir eu la gentillesse de nous faire partager son travail.
- Traité de l'UE Téléchargement trait_ue.doc
- Traité sur le fonctionnement de l'UE Téléchargement trait__sur_le_fonctionnement_de_l_union1.doc


D'accord avec le commentaire précédent; un principe général du droit exige qu'un traité international ratifié en interne a la primauté sur le droit interne (hiérarchie des normes) quitte au droit interne, y compris constitutionnel, de se mettre en conformité avec les clauses du traité, soit par interprétation, soit par modification..
Si une procédure invoque le droit interne, cette invocation ne peut être en conflit avec les normes du traité dès lors que celles-ci doivent être nécessairement incluses dans le droit interne au titre de droit communautaire ou droit de l'union. Si, malgré cela, le conflit persiste, le droit international s'impose par un jugement de la cour européenne.
Mais et c'est cela qui peut entretenir la confusion dans les esprits, la chronologie des procédures exige que la priorité dans le temps se fasse d'abord au profit du droit interne quitte en cas de désaccord à faire appel au droit communautaire ou européen qui seul peut trancher le conflit. D'où le fait que le droit interne peut, pour des raisons d'efficacité, anticiper, la décision d'une cour européenne au regard de sa jurisprudence, pour éviter un appel inutile et donc nuisible à l'exercice de la justice.
Rédigé par : Sylvain Reboul | 22/10/2007 à 21:48
L'avenir du principe de primauté...
Si le futur Traité réformateur, héritier du Traité établissant une Constitution pour l’Europe, ne devrait contenir aucune clause spécifique relative au principe de primauté, la Conférence intergouvernementale qui se réunira à l’automne 2007 devrait adopter une déclaration faisant expressément référence à la jurisprudence de la Cour , à ce détail près qu’est désormais évoquée non plus la primauté du droit communautaire, celui-ci fusionnant avec le droit de l’Union européenne mais, par conséquent, la primauté du droit de l’Union.
Cf. Annexe I « Projet de mandat pour la CIG » des Conclusions de la Présidence, Conseil européen de Bruxelles, 21et 22 juin 2007, Bruxelles, 23 juin 2007, 11177/07, CONCL 2, note en bas de page 1, p. 16 : « « La Conférence rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'UE, les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence. » En outre, l'avis du service juridique du Conseil (doc. 11197/07) sera annexé à l'acte final de la conférence. ».
Or ledit document précise que : « Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que la primauté du droit communautaire est un principe fondamental dudit droit. Selon la Cour, ce principe est inhérent à la nature particulière de la Communauté européenne. À l'époque du premier arrêt de cette jurisprudence constante (arrêt du 15 juillet 1964 rendu dans l'affaire 6/64, Costa contre ENEL (1)), la primauté n'était pas mentionnée dans le traité. Tel est toujours le cas actuellement. Le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l'existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice. ». (La note en bas de page 1 reproduisant la partie suivante de l’arrêt Costa c. ENEL : « Il [en] résulte (…) qu'issu d'une source autonome, le droit du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même. » Cf. Conseil Européen, « Avis du Service juridique – Primauté du droit communautaire », Bruxelles, 22 juin 2007, 11197/07, JUR 260.
Rédigé par : Karine Caunes | 06/09/2007 à 19:04